Art. 4. - I. - Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 susvisé, les mots : « un directeur » sont remplacés par les mots : « un directeur qui est ordonnateur principal du budget de l'établissement et a qualité pour représenter celui-ci en justice ».
II. - Est ajouté au même article l'alinéa suivant :
« Le directeur départemental des affaires maritimes ou, selon le cas, le chef du service des affaires maritimes est dans sa circonscription le délégué de l'établissement. Il est chargé de l'exécution des missions de celui-ci sous l'autorité fonctionnelle et le contrôle de son directeur. Il est ordonnateur délégué ou secondaire du budget de l'établissement pour les prestations versées localement. Il a qualité pour représenter l'établissement en justice. »