Art. 21. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 1 à R. 5, R. 7-1, R. 8, R. 10, R. 11, R. 16, R. 17, R. 17-2, R. 20, R. 21, R. 23 à R. 25 et R. 32 sont applicables aux élections organisées par le présent décret.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
1o « Nouvelle-Calédonie » au lieu de « département » ;
2o « de la Nouvelle-Calédonie » au lieu de « départemental » ;
3o « haut-commissaire de la République » au lieu de « préfet » ;
4o « services du haut-commissaire » au lieu de « préfecture » et de « administration préfectorale » ;
5o « subdivision administrative territoriale » au lieu de « arrondissement » ;
6o « chef de subdivision administrative » au lieu de « sous-préfet » ;
7o « services du chef de la subdivision administrative » au lieu de « sous-préfecture » ;
8o « services de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces » au lieu de « services départementaux » ;
9o « tribunal de première instance » au lieu de « tribunal d'instance » et de « tribunal de grande instance » ;
10o « institut territorial de la statistique et des études économiques » au lieu de « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
11o « directeur de l'office des postes et télécommunications » au lieu de « directeur départemental des postes et télécommunications ».