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Article (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Art. 10. - Lorsqu'un électeur demande à changer de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune informe l'institut territorial de la statistique et des études économiques de la demande d'inscription sur la liste électorale spéciale de sa commune. L'institut informe le maire de cette commune de la position de l'électeur au regard de la liste électorale spéciale et du tableau annexe de l'ancienne commune d'inscription de l'intéressé.

Lorsque l'électeur est inscrit dans sa nouvelle commune, le maire envoie à l'institut un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. Cette demande est transmise par l'institut au maire de l'ancienne commune d'inscription, qui informe l'institut de la suite qui lui est donnée.

L'institut informe le haut-commissaire de toute décision de radiation effectuée sur la liste électorale spéciale ou sur le tableau annexe en application du présent article.

TITRE II

CANDIDATURES, BULLETINS DE VOTE

ET PROPAGANDE