Art. 5. - Pour chaque concours, le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à la deuxième épreuve écrite ou à la troisième épreuve orale, une note inférieure à 8 sur 20.