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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 33. - La catégorie des agents d'application comporte un groupe : le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de secrétaire administratif. Ils encadrent une cellule de travail et assurent le traitement des dossiers relatifs à la gestion administrative, comptable ou juridique.

Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte sept échelon, une 1re classe, qui compte huit échelons, et une 2e classe, qui compte treize échelons.

Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif total du groupe 2.

Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total des emplois de 1re et 2e classe.

Chapitre II

Recrutement