Art. 2. - Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article 1er sont classés, compte tenu de leurs fonctions, soit dans une filière administrative, soit dans une filière technique assurant des missions de recherche et de développement et des missions de police dans les conditions définies par la loi.
Les conditions d'exercice des missions de police par les agents commissionnés sont définies aux articles R. 221-17-1 à R. 221-17-8 du code rural.
Chaque filière est composée de trois catégories de personnels : les personnels de conception et d'encadrement, les personnels d'application et les personnels d'exécution.