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Article (Décret no 98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense)

Article (Décret no 98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense)

Art. 2. - Les conseillers de défense sont choisis principalement parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité ainsi que parmi les personnes issues des cadres de réserve. Toutefois, des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées en raison de leurs compétences particulières.

Ils doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et avoir satisfait aux obligations du service national.

Ils doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions. L'âge de nomination ne peut excéder soixante-cinq ans à la date du début du premier mandat.

Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.

Les agents publics admis à bénéficier d'une pension de retraite ne peuvent être nommés conseillers de défense dans le ressort géographique de leur dernière affectation administrative si leurs fonctions antérieures concernaient l'un des domaines d'activité des conseillers de défense.

Les conseillers de défense exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.