Art. 2. - Le montant de l'indemnité forfaitaire journalière de sujétion prévue à l'article 1er est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.