Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 18 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque candidat peut concourir dans une ou deux au plus des spécialités mentionnées à l'article 4 du décret du 2 septembre 1991 susvisé. Il effectue le choix de la ou des spécialités dans lesquelles il souhaite concourir au moment de l'inscription au concours. Lorsqu'il choisit deux spécialités, il les classe par ordre de priorité. »