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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire)

Art. 7. - Le conseil forme en son sein, outre la commission permanente mentionnée à l'article 8, une commission spéciale chargée des questions d'aménagement et de développement durable du littoral. Il peut instituer toute autre commission qu'il estime utile.

Il se dote d'un règlement intérieur qui précise notamment la composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les conditions de délégation du conseil à la commission permanente.

Le conseil peut faire appel à la collaboration de personnalités extérieures.

Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale est le secrétaire général du conseil et des commissions instituées en son sein.