Art. 7. - Le conseil forme en son sein, outre la commission permanente mentionnée à l'article 8, une commission spéciale chargée des questions d'aménagement et de développement durable du littoral. Il peut instituer toute autre commission qu'il estime utile.
Il se dote d'un règlement intérieur qui précise notamment la composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les conditions de délégation du conseil à la commission permanente.
Le conseil peut faire appel à la collaboration de personnalités extérieures.
Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale est le secrétaire général du conseil et des commissions instituées en son sein.