Article 19
1. Si un agent d'escorte de l'Etat requérant, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, subit un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'administration de l'Etat requérant prend en charge le paiement des indemnités dues, sans exercer de recours contre l'Etat de transit.
2. Si un agent d'escorte de l'Etat requérant, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, commet un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'Etat requérant est responsable du dommage causé, conformément au droit de la Partie requise.
3. L'Etat sur le territoire duquel le dommage est causé assure la réparation de ce dommage dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
4. L'Etat dont les agents ont causé des dommages sur le territoire de l'autre Partie contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
5. Sans préjudice de l'exercice de leurs droits à l'égard de tiers, et à l'exception de la disposition de l'alinéa 4 du présent article, les deux Parties contractantes renonceront, dans le cas prévu à l'alinéa 2 du présent article, à demander le remboursement à l'autre Partie contractante du montant des dommages subis.