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Article 2 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 2 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des suidés ;
b) Porc : tout animal appartenant à l'espèce Sus domesticus ;
c) Sanglier : tout animal appartenant à l'espèce Sus scrofa ;
d) Suidé sauvage : tout suidé non détenu ou élevé dans une exploitation ;
e) Porc de boucherie : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir ;
f) Propriétaire ou détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non ;
g) Enclos de chasse : parcs ou enclos ou autres installations clôturées dans lesquelles les sangliers sont détenues et peuvent être chassés et qui ont une superficie unitaire supérieure à 20 hectares d'un seul tenant ;
h) Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les moyens de transport ni les enclos de chasse ;
i) Exploitation contact : une exploitation dans laquelle la peste porcine classique pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de suidés ou de véhicules ou bien de toute autre manière ;
j) Suidé suspect de peste porcine classique :
- tout suidé présentant des symptômes et/ou des lésions post mortem évoquant la peste porcine classique qui ne peuvent être attribués de façon certaine à une autre maladie, ou
- tout suidé suspecté dans des circonstances précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
k) Cas de peste porcine classique, ou, suidé atteint de peste porcine classique : tout suidé ou toute carcasse de suidé sur lequel ou laquelle :
- des symptômes ou des lésions post mortem de peste porcine classique ont été constatés officiellement, ou
- la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'examens de laboratoire précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture et effectués conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté ;
l) Foyer de peste porcine classique : l'exploitation dans laquelle un ou plusieurs cas de peste porcine classique a ou ont été officiellement confirmé(s) ;
m) Cas primaire de peste porcine classique : tout cas de peste porcine classique chez un suidé dans une zone dans laquelle aucune mesure n'a été instituée conformément aux chapitres IV ou V du présent arrêté ;
n) Déchets de cuisine : les déchets d'aliments destinés à la consommation humaine provenant de la restauration, de l'hôtellerie ou des cuisines, y compris du ménage de l'éleveur ou des personnes s'occupant des suidés ;
o) Vaccin marqueur : un vaccin pouvant conférer une immunité protectrice qu'il est possible de distinguer de la réponse immunitaire provoquée par l'infection naturelle due au virus de type sauvage au moyen de tests de laboratoire effectués conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté ;
p) Mise à mort : tout procédé qui cause la mort de l'animal ;
q) Abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée ;
r) Mise à mort par arme de tir : mise à mort par arme à feu ou tir à l'arc ;
s) Viandes : toutes parties comestibles des animaux visés au présent arrêté ;
t) Viandes fraîches : toutes les viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté ;
u) Zone à densité élevée de porcs : toute zone géographique dans un rayon de dix kilomètres autour d'une exploitation contenant des suidés suspects d'être infectés ou connus comme infectés par le virus de la peste porcine classique, dans laquelle la densité de porcs est supérieure à 800 animaux au km² ; l'exploitation en question doit être située soit dans une région telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point p, de la directive 64/432/CEE modifiée du Conseil, dans laquelle la densité de porcs détenus dans des exploitations est supérieure à 300 animaux au km², soit à une distance inférieure à vingt kilomètres de cette région.