Art. 1er. - Le décret du 2 mai 1953 susvisé est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve, pour l'application du titre III, des dispositions suivantes :
1o Le président de la commission des recours peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte ;
2o Le représentant de l'Etat en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, ou à Mayotte, exerce les attributions dévolues au ministre de l'intérieur par les articles 28 et 29.