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Article 3 (LOI n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi (1))

Article 3 (LOI n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi (1))


Le premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L.220-1 et L. 221-4. »