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Article (Décret no 99-464 du 31 mai 1999 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1384 C du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code)

Article (Décret no 99-464 du 31 mai 1999 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1384 C du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code)

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 315-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 315-0 bis. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification.

« Pour les immeubles mentionnés aux 3o et 5o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

« Pour les immeubles mentionnés au 4o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département. »