Art. 7. - I. - Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux revenus et rémunérations perçus au titre d'une activité ou d'une formation commencée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les revenus et rémunérations perçus au titre d'une activité ou d'une formation et qui font déjà l'objet d'un abattement se voient appliquer, à compter de la révision trimestrielle suivant la publication du présent décret, les dispositions de l'article 5 dans les conditions ci-après : sont déduites de la durée maximum de quatre trimestres de droit pendant laquelle le cumul est autorisé les heures déjà effectuées pour atteindre le plafond antérieurement applicable de 750 heures à raison d'un trimestre de droit par tranche de 195 heures.
III. - Les rémunérations procurées par un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'insertion par l'activité et qui font déjà l'objet d'un abattement continuent d'être soumises aux anciennes dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1988 susvisé jusqu'à l'expiration dudit contrat.
Chapitre III
Cumul de l'allocation de parent isolé
avec des revenus d'activités