Art. 4. - Chaque centre de cure ambulatoire en alcoologie élabore un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et médico-sociaux ainsi que les modalités de réalisation de ceux-ci ; le projet détermine également les modalités d'évaluation des actions entreprises.
Ce projet est actualisé au moins tous les cinq ans. Il peut être révisé à l'initiative du centre ou sur demande du préfet.