Article 31
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis WA ainsi rédigé :
« Art. 302 bis WA. - I. - Toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de l'aquaculture acquitte une redevance sanitaire de première mise sur le marché au profit de l'Etat.
« II. - Cette redevance est assise sur le poids des produits.
« III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de première réception ou de première vente.
« IV. - La redevance n'est pas perçue :
« a. Lors de la vente ou de la cession directe sur le marché par un pêcheur, au détaillant ou au consommateur, d'une quantité n'excédant pas celle prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ;
« b. En cas de retrait définitif dans le cadre de l'organisation commune des marchés instituée par le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
« c. En cas de débarquement direct de poissons frais par un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers à la Communauté européenne.
« V. - Les taux de la redevance sont fixés par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne. Toutefois :
« 1o Les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux forfaitaires ;
« 2o Les opérations de première vente réalisées sans le classement de fraîcheur et le calibrage prévus par le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % prévu au premier alinéa du présent V ;
« 3o Un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de 50 écus.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion en francs de l'écu.
« VI. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis WB ainsi rédigé :
« Art. 302 bis WB. - I. - Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans un établissement terrestre ou dans un navire-usine, acquitte une redevance sanitaire de transformation au profit de l'Etat.
« II. - Cette redevance est assise sur le poids des produits introduits dans un établissement terrestre pour y subir des opérations de préparation ou de transformation ou qui proviennent d'un navire-usine.
« III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'introduction des produits dans l'établissement terrestre ou leur débarquement du navire-usine.
« IV. - Le taux de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe le taux de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'écu.
« V. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
III. - Les dispositions des articles 302 bis WA et 302 bis WB du code général des impôts s'appliquent à compter du 1er juillet 1999.