Art. 3. - Un premier programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi au plus tard le 31 décembre 1999.
Lorsqu'un programme régional de santé concernant l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies a été préalablement établi en application de l'article L. 767 du code de la santé publique, il peut constituer le programme régional d'accès à la prévention et aux soins visé ci-dessus sur décision du préfet de région ou du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse après avis du comité régional.