Art. 4. - Le contrôle de la mise en oeuvre des procédures d'évaluation et de certification prévues au 1o du II de l'article 3 est assuré par un comité directeur de la certification, institué auprès du Premier ministre.
Un arrêté du Premier ministre précise les missions attribuées à ce comité, fixe sa composition, définit les procédures de certification et d'évaluation des dispositifs de création de signature électronique mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les procédures d'agrément des organismes d'évaluation. Il détermine, en outre, les obligations incombant à ces organismes et fixe les conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes de certification.
Chapitre II
Des dispositifs de vérification de signature électronique