Art. 1er. - Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 du décret du 25 janvier 1990 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est organisé chaque année, par discipline, un concours national d'internat en médecine à titre étranger. Ce concours est ouvert aux candidats étrangers autres que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre et titulaires d'un diplôme de médecin permettant d'exercer dans leur pays d'origine ou dans le pays de délivrance.
Toutefois ne sont pas autorisés à s'inscrire au concours prévu ci-dessus les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation délivré par la France ou d'un titre équivalent délivré par un autre Etat appartenant aux Communautés européennes ou à l'Espace européen.
Le nombre de postes offerts est fixé indépendamment du nombre de postes d'internes mis au concours par application de l'article L. 632-10 du code de l'éducation. »
II. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 2, les mots : « de l'article 28 du décret no 84-586 du 9 juillet 1984 modifié, de l'article 1er du décret no 87-221 du 27 mars 1987 et » sont abrogés.
III. - Le second alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité au titre desquelles ils concourent. »
IV. - Le c du premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Met en oeuvre la procédure nationale de choix de la subdivision, de la discipline et de la spécialité. »
V. - Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « pour chaque discipline et » sont remplacés par les mots : « par discipline et par spécialité » et les mots : « l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 632-7 du code de l'éducation ».
VI. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des disciplines dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.
Le jury établit, par discipline et par spécialité, un classement des candidats admis, dans la limite du nombre de postes offerts en application de l'article 3 du présent décret. Toutefois, lorsque le nombre de candidats admis est inférieur au nombre de postes offerts dans une discipline, le jury peut, dans la limite de la moitié des postes offerts au titre de cette discipline, reporter les postes non pourvus sur une ou plusieurs autres disciplines.
Un arrêté des ministres chargés des universités, de la santé et des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, et notamment la liste des disciplines pour lesquelles des postes sont ouverts les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves, la composition et le fonctionnement du jury. »
VII. - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés, ainsi que des centres hospitaliers universitaires auxquels ils souhaitent être rattachés. »
VIII. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5, après les mots : « dans la discipline », sont insérés les mots : « et la spécialité ».
IX. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les internes recrutés au titre du présent décret choisissent leur poste dans les services agréés pour la formation des internes suivant les modalités fixées par l'article 30 du décret du 7 avril 1988 susvisé. A ancienneté égale avec celle des internes issus des concours organisés en application des titres III et IV du décret du 7 avril 1988 susvisé, ce choix intervient après celui des internes issus des concours précités. »
X. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutes les dispositions pédagogiques prévues par le titre III du décret du 7 avril 1988 susvisé pour l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, à l'exclusion des dispositions des articles 27 et 32, sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret. »
XI. - L'article 9 est abrogé.
XII. - L'article 10 devient l'article 9.
XIII. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article 51 du décret du 7 avril 1988 susvisé, accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées.
Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées par arrêté conjoint des ministres chargés des armées, des universités et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article 1er du présent décret et de ceux ouverts au titre de l'article 52 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Les candidats sont admis à présenter le concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à titre étranger dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 51 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Sous réserve des adaptations prévues au présent article, les dispositions du chapitre II du titre V du décret du 7 avril 1988 susvisé, à l'exclusion des dispositions de l'article 56, sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées à titre étranger.
L'arrêté interministériel prévu à l'article 51 du décret du 7 avril 1988 susvisé peut prévoir des adaptations rendues nécessaires par les dispositions du présent article aux dispositions qu'il détermine en application de l'article 51 précité, et notamment habiliter les jurys à fixer, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats à titre étranger ne sont pas admis. »
XIV. - L'article 11 est abrogé.