Art. 3. - L'article 3 du décret du 15 avril 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, le 1o est complété par les dispositions suivantes : « et des groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié. »
II. - Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa rédigé comme suit :
« Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent. »