Art. 2. - Le préfet désigne, après concertation avec les organismes bailleurs, les gestionnaires du système d'enregistrement visé au deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code précité.
Les gestionnaires affectent aux organismes, services et collectivités visés à l'article R. 441-2-1 du code précité un code d'accès au système d'enregistrement.
En liaison avec l'administrateur du système d'enregistrement, ils tiennent à jour la table des codes d'accès des utilisateurs, la liste des conventions prévues au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 précité, la liste des codes d'accès liés entre eux du fait de ces conventions ainsi que les délais d'attente définis par l'accord collectif départemental visé à l'article précité.
Les gestionnaires définissent la nature, la forme, la périodicité et la diffusion des informations issues du système d'enregistrement, notamment en application de l'accord collectif départemental, prévu à l'article L. 441-1-2.