Articles

Article (Arrêté du 7 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)

Article (Arrêté du 7 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)

Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :

I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 1999 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 2000 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : » ;

II. - La phrase :

« TR représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :

0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;

6,37 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 759 F ;

32,23 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 760 F à 28 604 F ;

13,90 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 605 F à 42 077 F ;

17,94 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 42 078 F à 58 245 F ;

15,82 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 58 246 F à 71 615 F ;

5,80 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 616 F à 111 931 F ;

2,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 111 931 F ; »,

est remplacée par la phrase :

« TR représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :

0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;

6,34 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 853 F ;

32,07 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 854 F à 28 747 F ;

13,83 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 748 F à 42 287 F ;

17,85 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 42 288 F à 58 536 F ;

15,74 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 58 537 F à 71 973 F ;

5,77 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 974 F à 112 491 F ;

2,59 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 112 491 F ; ».

III. - La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 157 du 08/07/20 0 page 10344 à 10346

=============================================

est remplacée par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 157 du 08/07/20 0 page 10344 à 10346

=============================================