Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 19 avril 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée sous le contrôle d'un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure.
« La vérification périodique des poids ne donne pas lieu à la perception d'un forfait. »