Art. 3. - L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury est constitué conformément au titre VI des décrets du 19 octobre 1987 susvisés. Il délibère sur la base des résultats obtenus aux évaluations par épreuves ponctuelles, par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu. Il peut être réuni plusieurs fois au cours de l'année à l'initiative du recteur. »