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Article 2 (Décret n° 2002-85 du 17 janvier 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale)

Article 2 (Décret n° 2002-85 du 17 janvier 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale)


Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.