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Article 4 (Arrêté du 4 avril 2002 relatif à la commission de reconnaissance des équivalences prévue par les articles 7 et 14 (2°) du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et par le I de l'article 8 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées)

Article 4 (Arrêté du 4 avril 2002 relatif à la commission de reconnaissance des équivalences prévue par les articles 7 et 14 (2°) du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et par le I de l'article 8 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées)


La commission de reconnaissance des équivalences apprécie le bien-fondé de la demande de reconnaissance d'équivalence, en fonction de la durée des études et, le cas échéant, des formations pratiques, dont l'accomplissement était exigé, le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer.
La commission peut entendre les candidats, si elle le juge utile, et s'entourer d'avis consultatifs pour l'examen des dossiers.
Elle se prononce par décision motivée.
La décision de la commission est adressée individuellement par courrier à chaque candidat.