Art. 26. - Sont autorisées, à compter du 31 décembre 2004, à se présenter à l'épreuve prévue à l'article 14 ci-dessus, sous réserve d'effectuer un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de deux semaines :
- les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat français ;
- les personnes autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier en application des articles L. 4311-2 et L. 4311-9 du code de la santé publique, sous réserve qu'elles exercent leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.