Art. 18. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Narbonne est complété par l'alinéa suivant :
« La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »