Art. 26. - Cas des appareils de levage spécialement conçus ou assemblés pour effectuer une seule opération de levage.
I. - Lorsqu'un appareil de levage est spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification lors de la mise en service comprend :
- l'examen d'adéquation prévu par l'article 5 ;
- l'épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ;
- la mise en oeuvre de mesures appropriées permettant de s'assurer pendant l'opération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de l'appareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité.
II. - Dans ces cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé par le ministère chargé du travail disposant des compétences nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article. La date et le lieu précis de réalisation de l'opération de levage doivent être communiqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur régional du travail et de l'emploi du lieu de celle-ci, au moins quinze jours à l'avance.
Section VII
Dispositions finales