Art. 4. - Les listes électorales sont établies par le directeur de l'établissement. Elles sont rendues publiques par affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Chaque enseignant appartient soit au premier collège, soit au deuxième collège.
Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant la date de publication au directeur de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations, arrête et publie les listes électorales définitives au moins huit jours avant la date du scrutin.