Art. 3. - Le 5o du paragraphe I de l'article 104 du même code est ainsi rédigé :
« 5o Pour les travaux, fournitures ou services déclarés secrets, ou dont la livraison ou l'exécution doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ; »