Art. 2. - Le recours à l'analyse de compatibilité génétique s'applique :
- en cas de doute sur le ou les parents de l'animal contrôlé ;
- dans le cadre du protocole de suivi qualité que doit mettre en oeuvre l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, tel que prévu à l'article 5 du décret du 15 juin 2000 susvisé ;
- pour tous les veaux issus de transplantation embryonnaire ;
- dans le cadre du protocole de supervision que doit mettre en oeuvre l'institut de l'élevage, tel que prévu à l'article 6 du décret du 15 juin 2000 susvisé.
Chapitre II
Modalités de réalisation
et de transmission des prélèvements