Art. 10. - Il est inséré après l'article 7 un article 7-1 qui constitue au sein du chapitre Ier du titre II une section 1 intitulée : « De la carte de séjour temporaire mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ». Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12 ou à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée doit présenter les justificatifs prévus par le titre IV, chapitre Ier, section 1, du livre III du code du travail.
« L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité. »