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Article (Arrêté du 30 novembre 2001 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personne (ET-2-A, art. 9, § 1, § 3 et § 6))

Article (Arrêté du 30 novembre 2001 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personne (ET-2-A, art. 9, § 1, § 3 et § 6))

Art. 11. - Epreuve dynamique d'un appareil de levage.

On entend par épreuve dynamique d'un appareil de levage, selon le cas :

I. - Soit l'épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l'appareil de levage, la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu'elle peut occuper, sans qu'il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue ni de l'échauffement de l'appareil. Les flèches et déformations dues à l'épreuve seront mesurées en tant que de besoin.

Le coefficient d'épreuve dynamique est le coefficient défini par la notice d'instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,1.

II. - Soit, s'il s'agit d'un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1, l'épreuve dynamique définie par le point 5.3 de la partie 5 de la norme NF H 96-301-3. A la suite des essais, le chariot sera examiné pour s'assurer qu'il ne présente pas de défauts.

Section III

Vérifications lors de la mise en service