Article 67
I. - Dans le II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, les pourcentages : « 50 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les pourcentages : « 65 % » et « 15 % ».
II. - Dans le 5° de l'article L. 135-7 du même code, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 65 % ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2002. Elles s'appliquent à tous les produits notifiés à compter de cette date.