Art. 9. - Les vins ayant seuls droit à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention « appellation d'origine contrôlée » en caractères très apparents.