Art. 3. - L'inspection filtrage des bagages de soute peut être réalisée :
a) A l'aide d'un ou plusieurs équipements de détection ;
b) Par le recours à des équipes cynotechniques spécialisées ;
c) Par des fouilles manuelles ;
d) Ou par une combinaison de ces divers moyens.
Lorsqu'un équipement est utilisé en premier lieu pour l'inspection filtrage d'un bagage de soute, cet équipement est appelé « équipement primaire » ; les autres équipements utilisés le cas échéant sont dits « équipements d'analyses complémentaires ».
A compter du 1er janvier 2002, tout équipement utilisé à un instant donné doit :
1o Soit être conforme aux conditions techniques établies par un arrêté du ministre chargé des transports ;
2. Soit, si sa fabrication date de moins de huit ans :
- avoir été fabriqué avant le 31 décembre 2001 ;
- ou avoir été conforme aux conditions techniques en vigueur au moment de sa fabrication.