Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments hospitaliers :
- des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers prévus à l'article 38 du décret du 24 février 1984 susvisé ;
- des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires prévus aux articles 35 et 37 du décret du 24 janvier 1990 susvisé,
sont fixés ainsi qu'il suit :
I. - Personnels exerçant leurs fonctions à temps plein :
Avant 3 ans : 160 029 ;
Après 3 ans : 178 200 ;
Après 6 ans : 196 250 ;
Après 9 ans : 214 250 ;
Après 12 ans : 232 250 ;
Après 15 ans : 250 250 ;
Après 18 ans : 267 594.
II. - Personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel :
Avant 3 ans : 64 012 ;
Après 3 ans : 71 280 ;
Après 6 ans : 78 500 ;
Après 9 ans : 85 700 ;
Après 12 ans : 92 900 ;
Après 15 ans : 100 100 ;
Après 18 ans : 107 038.