Art. 5. - Peuvent être affectés au service de l'inspection générale de l'environnement en qualité de chargés de mission d'inspection des agents relevant du ministère chargé de l'environnement, ayant exercé comme cadres de direction des établissements publics sous tutelle du ministre chargé de l'environnement et y ayant atteint une échelle de rémunération correspondant à la hors-échelle A.