Article (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Article (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)
Art. 15. - Les convoyeurs de fonds titulaires d'un agrément à la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de cet agrément. Leur autorisation de port d'arme reste valable jusqu'à la date de son expiration.