Art. 2. - A compter du 1er janvier 2001, l'article 2 (1o, A) du décret du 20 avril 1950 susvisé est ainsi rédigé :
« 1o Pour les salariés des professions agricoles visés à l'article 1144 du code rural :
« A. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,75 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé.
« Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié. »