Art. 4. - I. - Les ouvrages de prélèvement ne doivent pas faire saillie dans les ruisseaux le Grand Doué, le Petit Doué et la Diélette, ni entraver l'écoulement normal des eaux, ni faire obstacle à l'évacuation des crues et des corps flottants. Ils doivent permettre, en tout temps, l'entretien des ruisseaux. Ils prennent en considération les dispositions du schéma directeur d'aménagement des eaux.
II. - Les fondations des ouvrages doivent être descendues assez profondément pour qu'on puisse curer les ruisseaux à vif fond, sans nuire à leur solidité.
L'ensemble des résidus recueillis à l'issue des nettoyages doit être évacué conformément à la réglementation en vigueur.
III. - Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis des services chargés de la police des eaux où se fait le prélèvement.
IV. - Niveau de retenue et fonctionnement des barrages.
L'exploitant doit, notamment pour faciliter les opérations de curage ou de pêche scientifique, exécuter toutes les manoeuvres d'exploitation des barrages du Petit Doué et de la Diélette que pourrait lui demander l'administration, sous la responsabilité de celle-ci, sans prétendre à aucune indemnité.
En cas de refus ou de négligence de la part de l'exploitant d'exécuter les manoeuvres précitées, il y sera pourvu d'office et à ses frais par le maire de la commune ou les agents du service hydraulique, sans préjudice des actions pénales et civiles qui pourraient lui être intentées en raison des pertes et dommages résultant de sa négligence.