Art. 3. - L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Aux premier et second tirets du premier alinéa, les mots : « services extérieurs » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés ».
II. - Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ne peuvent être nommés aux emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale que s'ils remplissent les conditions d'accès auxdits emplois et justifient, en outre, avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux administrateurs des postes et télécommunications intégrés dans ce corps au titre de l'article 11 du décret no 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications. »
IV. - Le dernier alinéa est supprimé.