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Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Art. 20. - Lorsque l'échantillon d'essai provient d'une fabrication en série ou est représentatif d'une construction courante, la durée de validité du procès-verbal est de cinq ans dans les conditions fixées à l'article 26.

Lorsque l'échantillon d'essai est un prototype fourni au laboratoire, un procès-verbal provisoire, dont la durée de validité est de neuf mois, est délivré. La durée de validité du procès-verbal est étendue à cinq ans, après vérification de la conformité de la fabrication en série ou de la construction courante à l'échantillon soumis à l'essai.

Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe XIV, paragraphe 3.