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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 7. - Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est soit une oeuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret, soit une oeuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.

Pour les groupes III à VII prévus à l'article 6, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons tenant soit au genre auquel appartient l'oeuvre cinématographique, soit pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu.

En ce qui concerne le poste « Localisation des éléments de tournage » du groupe VII prévu à l'article 6, si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et qu'elle n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus.