Art. 7. - Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est soit une oeuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret, soit une oeuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
Pour les groupes III à VII prévus à l'article 6, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons tenant soit au genre auquel appartient l'oeuvre cinématographique, soit pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu.
En ce qui concerne le poste « Localisation des éléments de tournage » du groupe VII prévu à l'article 6, si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et qu'elle n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus.