Art. 2. - L'aire géographique de production des vins est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes, à l'exception des parcelles situées sur alluvions modernes et de celles non destinées à la culture de la vigne en raison des usages locaux : Bonneville, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montpeyroux, Montazeau, Nastringues, Ponchapt, Port-Sainte-Foy, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Vélines et la partie de la commune de Saint-Méard-de-Curçon, située au sud de la route no 32 du Fleix à Villefranche-de-Lonchat.
Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO lors de sa séance du 14 septembre 1988 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.