Art. 4. - Le décret du 15 octobre 1987 relatif aux vins de pays d'Oc est modifié comme suit :
I. - Au a du 2o de l'article 2, le cépage petit verdot N est ajouté à la liste des cépages reconnus pour la production de vins rouges et rosés ;
II. - A l'article 3, le cépage petit verdot N est ajouté à la liste des cépages pour la production de vins rouges et rosés et pouvant compléter cette dénomination ;
III. - Le dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Elle doit être adressée avant le 31 décembre de l'année suivant la récolte au syndicat des producteurs de vins de pays d'Oc, qui la transmet au délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins. Ce dernier vérifie avant la dégustation que les vins, pour lesquels la dénomination est revendiquée, satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Pour les vins de pays d'Oc issus de vendanges surmûries, cette date limite ne s'applique pas. » ;
IV. - Il est ajouté un article 5-2 ainsi rédigé :
« Art. 5-2. - Un vin de pays d'Oc peut avoir un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., s'il répond aux conditions de production suivantes :
« - le titre alcoométrique total est non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 20 % vol. ;
« - le mode d'obtention de ce produit est la surmaturité ou la pourriture noble (raisins botrytisés) ;
« - le ban de vendanges est décidé par le Syndicat des producteurs de vin de pays d'Oc et ne peut intervenir que trois semaines minimum après le début des vendanges ;
« - l'enrichissement, l'édulcoration et toutes méthodes de concentration et de tris, autres que manuelles, sont strictement interdites ;
« - la richesse naturelle du moût en sucre ne doit pas être inférieure à 252 g/l. Elle est justifiée par la fourniture d'un bulletin d'analyse délivré par un laboratoire agréé, à partir d'un échantillon remis par le producteur ;
« - dans la déclaration de récolte, ces vins doivent figurer séparément des autres vins de pays d'Oc ;
« - ces vins doivent être présentés, dégustés et agréés par une commission spécifique sous leur mention particulière, l'agrément ne pouvant intervenir avant un délai minimal de neuf mois à compter de la récolte. Ces vins peuvent être présentés à l'agrément, en vrac ou après conditionnement ;
« - à l'agrément, ces vins doivent respecter les normes analytiques suivantes :
« - sucres résiduels sur vin fini : 45 g/l au moins ;
« - teneur en acidité volatile : 1,2 g/l maximum exprimé en H2SO4 ;
« - teneur maximale en anhydride sulfureux total : 280 mg/l ;
« - ces vins doivent obligatoirement comporter l'année de récolte sur leur étiquette. »