Art. 1er. - Les élèves internes boursiers attributaires d'une bourse en application des décrets des 2 janvier 1959, 18 décembre 1959 et 28 août 1998 susvisés bénéficient d'une prime à l'internat.
Cette prime est soumise aux mêmes règles de gestion que la bourse. Son versement est effectué trimestriellement.